Dans une affaire récente, une participante à l’ultra-trail de la Diagonale des fous à La Réunion s’était gravement blessée en chutant sur le parcours dans une descente en escalier. Elle avait alors recherché en justice la responsabilité de l’association organisatrice de l’évènement qui, selon elle, avait notamment manqué à son obligation d’information sur l’assurance souscrite en cas de dommages corporels consécutifs à un accident.La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté cette demande. Faisant application de l’article L. 321-4 du Code du sport, les juges avaient estimé que seules les associations et les fédérations sportives (clubs de sport) étaient tenues d’informer leurs adhérents de l’intérêt de la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.Une obligation d’information pesant sur les organisateurs d’une manifestation sportiveMais la Cour de cassation n’a pas validé cette solution. En effet, elle a retenu la responsabilité de l’association en se basant sur l’ancien article 1147 du Code civil (applicable lors des faits en 2012 et repris aujourd’hui dans l’article 1231-1 du Code civil) selon lequel « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution ».Ainsi, pour les juges de la Cour de cassation, l’organisateur d’une manifestation sportive doit informer les participants « sur l’existence, l’étendue et l’efficacité des assurances qu’il a souscrites afin que ces derniers puissent, le cas échéant, souscrire des garanties individuelles couvrant leurs propres dommages ou leur responsabilité ».Cassation civile 1re, 28 janvier 2026, n° 24-20866